Faut-il signer un contrat d’entrée en médiation?

 In Mediation

En droit, il n’y a pas d’obligation de formaliser par un écrit l’entrée en médiation. Il ne s’agit que d’incitation au sein des associations de médiateurs comme dans l’article 6 Code de déontologie de la médiation familiale ou l’article 7 du code national de déontologie du médiateur.

En pratique, les usages divergent entre médiateurs locaux conventionnés ou hors conventionnement et au sein de même fédération.

Des entretiens semi-directifs avec les médiateurs familiaux ressort une résistance à la rédaction d’un contrat de médiation, car :

  1. un contrat écrit est contraire avec le principe d’adhésion des parties. Les parties acceptent la procédure de médiation et peuvent en sortir à tout moment sans justification et sans sanction.
  2. l’idée de devoir écrire l’engagement d’une personne est contraire avec le processus même de médiation. La parole est réhabilitée. Elle n’a pas besoin de support autre que la compréhension des parties.

Toutefois il me paraît nécessaire de rédiger ce contrat d’entrée en médiation pour de multiples raisons :

  1. la médiation a été créée par des textes et non par la coutume ou les usages. Elle doit donc s’inscrire dans un écrit pour fixer un cadre commun et intelligible à toutes les parties.
  2. le principe de confidentialité s’applique sur les écrits en médiation et doit donc être posé dans la même forme (écrite). Ce principe s’oppose à celui processuel du respect du contradictoire. Il est donc important dans la suite du processus de médiation qu’il soit retranscrit dans un but de transparence.
  3. l’écrit permet de limiter la mise en cause de la responsabilité du médiateur car il confirme les principes du cadre et l’adhésion des parties.
  4. l’écrit est imposé par la pratique des procédures judiciaires.

Les articles 56 58 et 127 du CPC, imposent le recours obligatoire à des modes amiables de règlement des litiges avant toute action contentieuse (sauf motif légitime). La sanction n’est pas par principe l’irrecevabilité. Mais le juge peut enjoindre les parties à une conciliation ou une médiation. Le dossier n’est pas traité sur le fond dans l’attente de l’issue de la médiation.

L’article 7 de la loi n°2016-1547 précitée impose par principe le recours à une tentative de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales. La sanction est l’irrecevabilité.

l’article 2238 du code civil permet la suspension de la prescription de l’action en cas de recours à la médiation à compter de la rédaction d’un accord écrit ou du jour de la première réunion de médiation. Le délai de prescription d’un minimum de six mois ne recommence qu’à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent la fin de la médiation.

Cet effet suspensif n’est possible qu’en cas d’accord de toutes les parties pour recourir à la médiation. Il ne joue pas en cas de saisine du médiateur par une seule partie.

Attention l’action est suspendue, mais les règles procédurales ne sont pas concernées, comme en appel.

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