C’est quoi la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) ?
L’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit le recours obligatoire à la médiation avant la saisine du juge aux affaires familiales. Il s’agit d’une expérimentation sur trois ans auprès de certains tribunaux dont MONTPELLIER. A défaut de tentative de médiation, la requête est déclarée irrecevable.
Cette expérimentation était demandée par la doctrine, car la médiation familiale permet aux parties d’évoquer librement leurs histoires personnelles et anciennes pour réfléchir « à leur nouvelle organisation de vie ».
La médiation est un espace de parole sécurisé et confidentiel garanti par l’accompagnement d’un tiers impartial indépendant et neutre. Elle est payante car elle répond à une démarche volontaire des parties.
En préalable obligatoire, elle peut casser le cycle de souffrance répétitive, entretenue dans les échanges procéduraux (constats d’huissier, enquêtes, expertises, attestations) qui détruisent la relation au lieu de l’apaiser.
Les cas visés par la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) sont les requêtes visant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que la modification de la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 du Code civil.
Plus précisément : Demande de modification des dispositions de la convention de divorce ou de séparation de corps homologuée (Résidence Habituelle, Droits de Visite et d’Hébergement, Contribution à l’Entretien et à l’Éducation de l’enfant)
Demande tendant à trancher un conflit d’autorité parentale (désaccord choix école, etc.)
Demande réitérée sur le même conflit d’autorité parentale
Demande de modification de Résidence Habituelle,
Demande de modification de Droits de Visite et d’Hébergement,
Demande de modification de Contribution à l’Entretien et à l’Éducation de l’enfant
Demande de modification des dispositions de la convention homologuée en application de l’article 373-27 du code civil
Dans les autres cas, la TMFPO n’est pas obligatoire mais conseillée :
Par exemple :
Demandes en fixation ou modification de la contribution aux charges du mariage
Demande d’homologation d’une demande de convention de divorce (consentement mutuel) – séparation de corps
Requête en divorce ou séparation de corps (hors consentement mutuel) ordonnance de non conciliation
Demande de modifications des mesures provisoires de l’Ordonnance de Non Conciliation relatives aux époux (devoir de secours, jouissance du domicile conjugal etc.)
Demande de modifications des mesures provisoires de l’Ordonnance de Non Conciliation relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale , à la Résidence Habituelle, aux Droits de Visite et d’Hébergement et à la Contribution à l’Entretien et à l’Éducation de l’enfant du ou des enfants
Assignation en divorce ou séparation de corps après Ordonnance de Non Conciliation, époux sans enfants
Assignation en divorce ou séparation de corps après Ordonnance de Non Conciliation, époux avec enfants
Demande de fixation des modalités de l’autorité parentale (demande autorité parentale exclusif, constat ou rétablissement autorité parentale conjoint)
Demande de fixation Résidence Habituelle
Demande de fixation Droits de Visite et d’Hébergement
Demande de fixation Contribution à l’Entretien et à l’Éducation de l’enfant enfant mineur
Demande par les deux parents en homologation de la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application de l’article 373-2-7 du code civil
Demande de modification des modalités de l’autorité parentale (demande autorité parentale exclusif ou rétablissement conjoint)
Demande de liquidation partage du régime matrimonial
Demande de modification de la prestation compensatoire
Demande de fixation ou modification de la contribution à l’entretien de l’enfant majeur
Demande de fixation ou modification des obligations alimentaires envers ascendants
Demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale (totale ou partielle)
Demande de fixation du Droits de Visite et d’Hébergement des grands-parents
Demande de modification du Droits de Visite et d’Hébergement des grands-parents
Demandes de changement de prénom d’enfant mineur
Trois cas de dérogations sont prévus:
les demandes d’homologation,
« le motif légitime » (non défini)
et le cas de violences conjugales ou sur les enfants.
En quoi consiste la TMFPO ?
La TMFPO n’impose pas en principe d’écrit mais au moins une première rencontre entre les parties.
Avant d’entrer dans un tel processus, il est important de s’être préalablement bien renseigner sur ses droits auprès de son conseil habituel, car le médiateur ne dispense pas de consultations juridiques.
MAJ :
L’expérimentation de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire risque d’être prolongé pour une durée de deux ans soit jusqu’au 31/12/2022 suite à l’adoption de l’amendement n°II-1882 le 2/11/2020 Projet de loi de finances nº 3360 pour 2021.
READ MOREFaut-il signer un contrat d’entrée en médiation?
En droit, il n’y a pas d’obligation de formaliser par un écrit l’entrée en médiation. Il ne s’agit que d’incitation au sein des associations de médiateurs comme dans l’article 6 Code de déontologie de la médiation familiale ou l’article 7 du code national de déontologie du médiateur.
En pratique, les usages divergent entre médiateurs locaux conventionnés ou hors conventionnement et au sein de même fédération.
Des entretiens semi-directifs avec les médiateurs familiaux ressort une résistance à la rédaction d’un contrat de médiation, car :
- un contrat écrit est contraire avec le principe d’adhésion des parties. Les parties acceptent la procédure de médiation et peuvent en sortir à tout moment sans justification et sans sanction.
- l’idée de devoir écrire l’engagement d’une personne est contraire avec le processus même de médiation. La parole est réhabilitée. Elle n’a pas besoin de support autre que la compréhension des parties.
Toutefois il me paraît nécessaire de rédiger ce contrat d’entrée en médiation pour de multiples raisons :
- la médiation a été créée par des textes et non par la coutume ou les usages. Elle doit donc s’inscrire dans un écrit pour fixer un cadre commun et intelligible à toutes les parties.
- le principe de confidentialité s’applique sur les écrits en médiation et doit donc être posé dans la même forme (écrite). Ce principe s’oppose à celui processuel du respect du contradictoire. Il est donc important dans la suite du processus de médiation qu’il soit retranscrit dans un but de transparence.
- l’écrit permet de limiter la mise en cause de la responsabilité du médiateur car il confirme les principes du cadre et l’adhésion des parties.
- l’écrit est imposé par la pratique des procédures judiciaires.
Les articles 56 58 et 127 du CPC, imposent le recours obligatoire à des modes amiables de règlement des litiges avant toute action contentieuse (sauf motif légitime). La sanction n’est pas par principe l’irrecevabilité. Mais le juge peut enjoindre les parties à une conciliation ou une médiation. Le dossier n’est pas traité sur le fond dans l’attente de l’issue de la médiation.
L’article 7 de la loi n°2016-1547 précitée impose par principe le recours à une tentative de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales. La sanction est l’irrecevabilité.
l’article 2238 du code civil permet la suspension de la prescription de l’action en cas de recours à la médiation à compter de la rédaction d’un accord écrit ou du jour de la première réunion de médiation. Le délai de prescription d’un minimum de six mois ne recommence qu’à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent la fin de la médiation.
Cet effet suspensif n’est possible qu’en cas d’accord de toutes les parties pour recourir à la médiation. Il ne joue pas en cas de saisine du médiateur par une seule partie.
Attention l’action est suspendue, mais les règles procédurales ne sont pas concernées, comme en appel.
READ MOREL’accord de médiation, le « Graal »?
La médiation est un espace de réhabilitation de la parole. Elle intervient souvent après de nombreux écrits. Mais doit-elle automatiquement aboutir à un accord entre les parties? Sous quelles formes?
Quelles formes prend l’accord en médiation?
Alors que les différents textes relatifs à la médiation conventionnelle et judiciaire n’envisagent qu’un accord formalisé en fin de médiation aboutie, le code national de déontologie du médiateur n’impose pas un écrit en fin de médiation.
La médiation peut se conclure par un accord (écrit ou oral), sans accord mais les parties sont apaisées, ou sans accord et sans apaisement. Le médiateur, n’étant pas un rédacteur juridique, il se préoccupe de la relation.
Quel nom peut on donner à l’accord en médiation?
Certains médiateurs refusent expressément l’emploi de certains mots pour désigner l’accord en médiation tel que « compromis » ou « contrat ». Les noms de « projet d’entente » ou « projet d’accord » reviennent plus souvent. Le code national de déontologie vise la notion de « protocole » ; les textes (articles 131-12 ;1530 ;1534 du CPC) d’ « accord ». L’idée de « compte rendu de médiation » est intéressante. Elle renvoie à la notion de « procès verbal d’accord de médiation » qui liste les principes orientations, laissant le soin aux conseils de négocier les détails.
Ainsi la dénomination de l’écrit en fin de médiation résulte plus souvent d’usages ou de références personnelles du médiateur et de l’absence de directives spécifiques.
Pourtant le choix du nom a une importance sur le contrôle a posteriori par le magistrat, surtout s’il est qualifié de transaction.
Qui signe l’accord?
Les accords sont signés par chacune des parties, de façon manuscrite pour marquer l’engagement.
Généralement les médiateurs refusent de signer les accords, car ils considèrent qu’ils ne sont pas des rédacteurs mais des « accoucheurs ». Ils ne font qu’acter des points d’accord. Cette position leur permet de préserver leur responsabilité.
Cas des suites d’un accord
Quelles sont les conséquences sur le médiateur ?
L’accord écrit ne met pas fin automatiquement à la médiation conventionnelle. Seules les parties en décident du terme. Par contre il met fin à la médiation judiciaire.
Il est important de souligner que le médiateur n’est pas le garant de l’exécution ou de la transmission de l’accord au magistrat. Le code de procédure civile ne lui impose qu’une simple information (Article 131-11 du CPC).
Quelles sont les conséquences sur les parties ?
L’écrit n’est pas une obligation. Il est le support de la parole donnée et du changement.
Il n’y a pas de forme sur la communication de cet accord.
En cas de représentation obligatoire, les avocats communiquent l’accord au juge. Dans les autres cas, l’accord appartient aux parties. Le médiateur se limite à l’information au juge de son existence. C’est pourquoi il doit inviter les parties dès sa rédaction à réfléchir sur le sort de ces accords.
Cas de l’homologation de l’accord
Désormais une seule des parties peut saisir le magistrat pour faire homologuer l’accord établi par le médiateur. Cette procédure ne nécessite pas audience !
Il s’agit d’une véritable révolution en France. Avant le 29/04/2016, l’article 131-12 prévoyait que « Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. »
Cas d’un refus d’homologation d’un accord par le juge
Même si les parties sont d’accord, le juge n’est pas lié. Il doit vérifier l’équilibre des droits ainsi que l’absence d’atteinte au monopole des juridictions et aux droits indisponibles.
Il tient compte du contenu de l’accord (s’il prévoit l’homologation) et du contexte (s’il s’agit d’une demande d’une ou des deux parties). La décision de refus d’homologation ne semble pas être susceptible de recours directement.
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